Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur est lié à l'organisme de réalisation et de gestion du parc par un contrat individuel établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En outre, lorsque le directeur est détaché ou mis à la disposition de l'organisme par une personne publique ou privée, les modalités de ce détachement ou de cette mise à disposition font l'objet d'une convention entre les parties. Le contrat et, le cas échéant, la convention sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions ordinaires.
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legi/LEGITEXT000006074636#art-5