Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article R. 341-8 du code du travail, au moment de leur embauchage, les travailleurs étrangers qu'ils engagent à l'exception des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1987, les employeurs sont tenus d'inscrire les ressortissants grecs.
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legi/LEGITEXT000006072148#art-1