Art. 23
Titre TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury

Art. 23

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En vigueur depuis le 26 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.
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legi/LEGITEXT000019768813#art-23