Titre TITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
Art. 28
34 / 39En vigueur depuis le 26 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission de candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019768813#art-28