Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté susvisé, est fixé pour l'année 1987 à 1,42 F par habitant.
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legi/LEGITEXT000006057446#art-2