Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes affectés à la subdivision Antilles-Guyane prennent leur inscription annuelle soit à l'université des Antilles et de la Guyane, soit à l'université Bordeaux-II en fonction de leur affectation au premier semestre de chaque année universitaire.
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legi/LEGITEXT000006077272#art-2