Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle : - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ; - la situation de trésorerie ; - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ; - la situation des effectifs. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également : - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ; - les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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legi/LEGITEXT000005622888#art-7