Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur adresse chaque trimestre au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
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legi/LEGITEXT000005625289#art-10