Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 4 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des mandats émis.
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Prolegi/LEGITEXT000005625289#art-9