Art. 7
Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
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legi/LEGITEXT000005632265#art-7