Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution
Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La note chiffrée d'un chargé d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100. Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté. L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000019499775#art-5