Art. 4
Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution.

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend : 1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments : a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs) ainsi que de son bilan annuel ; b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de « très bien » à « insuffisant », comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ; 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019500557#art-4