Chapitre Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution.
Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 24 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019500925#art-7