Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 22 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés à l'une des anciennes options du baccalauréat professionnel susvisé peuvent se présenter à la nouvelle option correspondante lors d'une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Les correspondances entre les anciennes options et les nouvelles options du baccalauréat professionnel susvisé sont fixées dans l'annexe V du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018152277#art-12