Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 26 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants inscrits dans les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du fonds de réserve supprimé par l'article 21 du décret du 27 décembre 1994 susvisé sont répartis au 31 décembre 2008 conformément au tableau ci-dessous : QUOTE-PART Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés - branche maladie 48,30 % Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 31,32 % Caisse nationale des allocations familiales 20,38 %
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Prolegi/LEGITEXT000020309183#art-1