Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 3 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche "espèces d'eau profonde" s'élève, pour l'année 2015, à 6 893 057 kW* jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche "espèces d'eau profonde" en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030256537#art-3