Art. 10
Titre Titre IV : PROCÉDURE DE RÉCOLEMENT DES TRAVAUX

Art. 10

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En vigueur depuis le 16 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut : - soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 9 ; - soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ; - soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières. II. - Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000034037255#art-10