Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un service de garde et d'urgence est organisé entre les différentes officines de l'aéroport d'implantation, en application de l'article L. 5125-7-2, leurs annexes ont la possibilité de ne pas y participer et de conserver leurs horaires et jours d'ouverture habituels.
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legi/LEGITEXT000038132601#art-6