Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 23 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés aux paragraphes d et f de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073011#art-3