Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 23 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 2 ci-dessus est : Dans le cas visé au paragraphe a, à la charge de l'établissement d'origine ; Dans les cas visés aux paragraphes b, c, e, f et g, à la charge du nouvel établissement ; Dans le cas visé au paragraphe d, pour moitié à la charge de chacun des deux établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006073011#art-4