Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 5 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'office national de la chasse détermine la répartition par département des subventions allouées en application des articles 1er et 2 aux associations communales et intercommunales de chasse agréées dans la limite des crédits affectés à cet effet dans le budget de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074638#art-4