Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond fixé à l'article 1er ne peut être dépassé que par capitalisation des intérêts et du complément de rémunération, à l'exclusion de toute autre opération de versement.
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legi/LEGITEXT000006069792#art-2