Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de responsabilité et d'encadrement mentionnés à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé sont exercées par des fonctionnaires de catégorie A qui, ayant en cette qualité une expérience d'au moins trois ans d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation, sont chargés d'organiser et de diriger soit un atelier technologique ou une exploitation agricole, soit un centre de formation, soit une unité administrative du ministère de l'agriculture et de la forêt ou d'un établissement public relevant de ce ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000006059943#art-1