Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements DECT définis à l'article 1er doivent être munis du marquage C.E. En outre, les équipements fixes DECT, lorsqu'ils offrent un accès au réseau téléphonique commuté public, doivent être munis du marquage prévu à l'annexe I-A de l'arrêté du 25 mai 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005617618#art-2