Art. 8
Titre TITRE III : SURVEILLANCE ET CONTROLES EN PRODUCTION

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout résultat supérieur ou égal à 3 grammes par quintal et inférieur à 4 grammes par quintal en cours de campagne, il est effectué un nouvel échantillonnage représentatif de chaque lot de semences et le processus d'enrobage est corrigé. Pour tout résultat supérieur à 4 gramme par quintal, le processus est arrêté et le ou les lots de semences concernés sont retirés de la vente. Un nouveau processus industriel est mis en place et les dispositions de l'article 4 s'appliquent au démarrage du processus industriel de traitement modifié.
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legi/LEGITEXT000022417697#art-8