Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 25 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les formations préparant au brevet professionnel (BP), au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) : 75 % des horaires dispensés dans ces formations sont assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées au c de l'article 4 du présent arrêté. Pour les formations préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et au brevet professionnel agricole (BPA) : 75 % des horaires dispensés dans ces formations sont assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées au d de l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028509005#art-5