Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'équipe enseignante de chaque formation doit être composée d'au moins deux formateurs justifiant d'une attestation de suivi de formation propre aux unités capitalisables organisée sous la responsabilité du ministère en charge de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000028509005#art-6