Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : - l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale) ; - l'identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ; - l'adresse postale des personnes physiques ou morales télédéclarantes ; - l'adresse électronique des personnes physiques ou morales télédéclarantes ; - le numéro SIRET des personnes morales télé-déclarantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030421038#art-2