Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 21 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Conformément à l'article D. 256-27 du code rural et de la pêche maritime, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui répondent aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime se voient délivrer le certificat mentionné à l'article 1er par un centre de formation agréé dans les conditions prévues au présent arrêté. II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dont les connaissances et les compétences ont été jugées insuffisantes par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour exercer l'activité d'inspecteur chargé de la réalisation des contrôles obligatoires des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques sur le territoire national peuvent, à leur choix et selon l'avis donné par cet organisme, suivre tout ou partie de la formation du module II mentionné à l'article 2 du présent arrêté ou passer tout ou partie de l'évaluation mentionnée au même article.
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Prolegi/LEGITEXT000045039039#art-4