Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059106#art-1