Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 38,85 F. Pour chaque rapport d'inspection, le nombre de vacations ne peut excéder 20. Le nombre total de vacations allouées à un même expert ne peut dépasser 150 par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006059106#art-2