Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées aux rapporteurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le président dans la limite de cent vacations par rapporteur et par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006079466#art-3