Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000025549280#art-9