Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 12 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions prises en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural, le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux des espèces animales ci-après énumérées, ainsi que de leurs produits, peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral dans le département de la Martinique. L'arrêté fixe, de manière permanente ou temporaire, la liste de s espèces concernées, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice du ramassage et de la cession, les produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation. Arachnida : Araneae. - Theraphosidae ; Avicularia versicolor : aviculaire. Insecta. Coleoptera : Scarabaeinae dynastinae ; Dynastes hercules baudrii : dynaste hercule.
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Prolegi/LEGITEXT000005619412#art-1