Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 31 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve orale facultative du concours interne. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu une note supérieure à 5 sur 20 avant application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000006056665#art-11