Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
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legi/LEGITEXT000022497071#art-3