Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la garantie visée aux articles R. 541-64 et suivants du code de l'environnement est destinée à couvrir séparément les différents transferts d'une notification générale faite en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 1013/2006 susvisé, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-1. Dans les autres cas, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-2.
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Prolegi/LEGITEXT000024441490#art-1