Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique prévus à l'article L. 234-17 du code de la route et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, équipant les véhicules des catégories M, N, T, L6e et L7e respectent les exigences applicables et les conditions de montage prévues à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026228741#art-1