Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lait cru remis en l'état au consommateur final est refroidi immédiatement après la traite et conservé à une température comprise entre 0 °C et + 4 °C inclus sauf si la mise sur le marché intervient sur l'exploitation dans les deux heures suivant la fin de la traite. Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives ou les laits issus de traites effectuées sur une période de vingt-quatre heures au maximum.
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legi/LEGITEXT000026209818#art-5