Titre Titre IV : RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Art. 13
13 / 35En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats ayant une expérience dans le secteur maritime, le rapport direct mentionné au 1 de l'article 12 est établi lorsque le candidat justifie des conditions de service en mer figurant à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000032936263#art-13