Art. 2
Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté : 1° Une certification désigne un titre de formation professionnelle maritime. Les titres pouvant être obtenus par la validation des acquis de l'expérience sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 2° L'autorité compétente désigne l'autorité chargée de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience. Cette autorité est celle chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime conformément à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000032936263#art-2