Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 5
5 / 35En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions, capacités et niveaux de responsabilités requis pour la prise en compte des services en mer au titre de l'expérience sont définis à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032936263#art-5