Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 5 sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections ou, si une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la date d'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
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legi/LEGITEXT000037303551#art-9