Titre Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme
Art. 14
14 / 24En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement accrédité ou habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque nomme les membres du jury d'évaluation. Le jury comprend : - un président, personnalité qualifiée dans le domaine des arts du cirque ; - un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ; - deux personnalités qualifiées du domaine des arts du cirque. L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'un établissement universitaire. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe au jury avec voix consultative. Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative. La voix du président est prépondérante. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
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Prolegi/LEGITEXT000043873852#art-14