Art. 15
Titre Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Art. 15

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En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline arrête la liste des candidats reçus. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque qui est complété par le supplément au diplôme.
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legi/LEGITEXT000043873852#art-15