Art. 16
Titre Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Art. 16

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En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.
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