Art. 17
Titre Titre II : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE

Art. 17

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En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès par la voie de la formation professionnelle continue au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée ouvert aux candidats pouvant justifier d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année, de façon continue ou non, et pouvant être attestée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée. Les candidats doivent remettre une ou plusieurs attestations justifiant de la nature et de la durée de leur activité. Ils fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation, complétés de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances acquises.
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legi/LEGITEXT000043873852#art-17