Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service technique des remontées mécaniques est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, des missions suivantes : " 1° Mission d'ordre général dans le domaine technique " Préparation de la réglementation technique ; " Animation au sein de l'administration d'un réseau de compétences techniques en matière de remontées mécaniques ; " Animation de la recherche, de l'innovation et du développement technologique ; " Promotion de la qualité ; " Recueil d'informations générales sur les techniques françaises et étrangères ; " Relations avec les organismes scientifiques ou techniques intéressés ; " Relations avec les organisations professionnelles et les organismes de contrôle ; " Relations avec les autorités de contrôle et organismes étrangers ; " Etudes et expertises pour le compte de l'administration. " 2° Mission d'ordre général dans le domaine administratif, économique et juridique " Tenue et exploitation statistique des fichiers techniques et économiques des remontées mécaniques ; " Etudes économiques et juridiques. " 3° Mission particulière dans le domaine technique " Délivrance d'attestations sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique dans les conditions définies à l'article 3 ci-après. " 4° Missions liées à l'activité de la commission des téléphériques " Instruction des affaires soumises à la commission, et notamment des demandes de dérogation ; " Exploitation des rapports d'accidents. " 5° Mission à l'égard des directions départementales de l'équipement " Assistance technique aux stades de l'autorisation d'exécution des travaux, de l'autorisation de mise en exploitation, du contrôle de l'exploitation ; " Avis du service technique des remontées mécaniques sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique ; " Assistance juridique et contentieuse ; " Diffusion de l'information technique ; " Préparation et diffusion de documents types. " 6° Missions en matière de formation " Contribution aux actions de formation professionnelle des agents de l'administration ; " Participation à la formation des personnels des professions concernées. "
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Prolegi/LEGITEXT000006075093#art-2