Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions d'ordonnateur secondaire du service technique des remontées mécaniques sont assurées par le chef du service technique des remontées mécaniques. " Sous réserve des dispositions du décret n° 86-341 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, en ce qui concerne la gestion du personnel, les propositions d'avancement et de notation sont faites par le chef du service technique des remontées mécaniques au directeur des transports terrestres, la gestion administrative des agents étant assurée par le directeur départemental de l'équipement de l'Isère. "
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legi/LEGITEXT000006075093#art-4