Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 2. Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur, pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire, à 29,13 F à compter du 2 avril 1979.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072089#art-1